Julien Brugerolles interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
L’article R. 4127-27 du code de la santé publique prévoit notamment que « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». Or dans de nombreux territoires français, l’accès aux soins est réellement problématique pour un grand nombre de patients. Cette disposition exacerbe cette difficulté. Pour exemple, un médecin d’un centre hospitalier public, ne disposant pas de matériel de radiologie délivrant des images par résonance magnétique, prescrit une IRM à un patient en vue d’affiner son diagnostic. Sa secrétaire cherchant au plus près du domicile du patient demande à un cabinet libéral d’effectuer l’examen. La réponse du cabinet est un refus catégorique de la prise en charge du patient au motif que ce dernier n’a pas d’antériorité au sein du cabinet.
Ce refus est parfaitement légal, au regard des dispositions de l’article susmentionné. Pour autant, il est en parfaite contradiction avec les termes du serment d’Hippocrate qui précise : « je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera ». Ainsi, se pose la question de l’accès à ce cabinet pour les patients qui n’y ont jamais passé d’examen radiologique et plus généralement pour leur accès aux soins.
En conséquence, il lui demande si l’article R. 4127-47 du code de la santé publique sera modifié afin d’enlever une difficulté supplémentaire dans l’accès aux soins.
Question N° 14713 de Julien Brugerolles
Question publiée au JO le 28 avril 2026, page 3616






