Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’adoption de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles à hauteur de 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) pour une carrière complète de chef d’exploitation, dite loi « Chassaigne 1 », puis de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, dite loi « Chassaigne 2 », portant spécifiquement sur le niveau de pensions des conjoints collaborateurs et aides familiaux, ont permis d’améliorer significativement le niveau des retraites en agriculture. Cependant les pensions de retraite des 1,13 million de personnes qui relevaient du régime de retraite de base des non‑salariés agricoles au 31 décembre 2023 restent, à durée d’activité comparable, plus faibles que celles des autres retraités français.

En moyenne, les anciens non‑salariés agricoles perçoivent, tous régimes confondus, y compris les pensions complémentaires et les pensions de réversion et hors minimum vieillesse, une pension de 15 546 euros bruts, soit 1 295 euros bruts mensuels. C’est 200 euros de moins que la moyenne des retraités des autres régimes.

Surtout, les femmes retraitées agricoles et anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux continuent de percevoir des pensions nettement inférieures, du fait de leur carrière non‑reconnue ou mal‑reconnue, de cotisations qui ont été très faibles et de dispositifs de majoration de pensions ou de retraites complémentaires qui restent insuffisants.

Ainsi, par exemple, les derniers chiffres publiés par la Mutualité sociale agricole (MSA) dans son tableau de bord sur « Les retraites du régime des nonsalariés agricoles » au 31 décembre 2023 faisaient état d’une pension moyenne annualisée par statut, intégrant le montant de la retraite complémentaire obligatoire (RCO) de seulement 6 606 euros annuels pour les anciens conjoints et de 8 362 euros annuels pour les anciens aides familiaux, soit respectivement 550 euros et 696 euros mensuels.

Les avancées législatives obtenues dans les lois Chassaigne 1 et 2 ont par ailleurs été minorées par plusieurs dispositions d’origine gouvernementale en limitant ou en restreignant la portée. Cela est d’abord le cas avec la mise en œuvre de mesures d’écrêtement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (RCO) prenant en compte l’ensemble des pensions de base et complémentaires liquidées. Cela a aussi été le cas avec la prise en compte des majorations pour enfant et de la pension de réversion dans le cadre du calcul du montant des revalorisations prévues par ces textes.

Par ailleurs, la représentation nationale a ouvert la voie en février 2023, avec l’adoption de la loi Dive, à l’alignement progressif du régime des non‑salariés agricoles vers le régime général, en ambitionnant de calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses d’ici 2026 pour les futurs retraités agricoles. Si certaines conditions de sa mise en œuvre viennent d’être intégrées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, cette évolution de leur régime de retraite ne concernera pas les retraités agricoles ayant déjà liquidé leurs droits.

Aussi, il appartient parallèlement de corriger les injustices qui demeurent pour l’ensemble des retraités agricoles actuels, en particulier pour les femmes, veuves et veufs, et anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux d’exploitation. Ils restent en effet aujourd’hui largement pénalisés par un système particulièrement restrictif et complexe d’ouverture de droits et de calcul des pensions.

Loi « Chassaigne 1 » : une revalorisation des retraites agricoles des chefs d’exploitation toujours soumise à écrêtement

La loi du 3 juillet 2020 a modifié le dispositif de complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD‑RCO), instauré en 2014. Après un report d’un an de sa mise en application, le montant des pensions de retraite est passé de 75 % à 85 % du SMIC net agricole pour les anciens chefs d’exploitation ayant eu une carrière complète compter du 1er novembre 2021.

Cette revalorisation a non seulement concerné les chefs d’exploitation qui prenaient leur retraite à partir de novembre 2021, mais aussi l’ensemble des retraités ayant liquidé leurs retraites antérieurement à cette date, avec pour condition d’avoir eu la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal et de justifier de la durée d’assurance à taux plein exigée pour sa génération, dont 17,5 années accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal et d’avoir fait valoir l’ensemble des droits de base et complémentaires auprès de tous les régimes de retraite obligatoires.

Le montant de la revalorisation de 75 % à 85 % du SMIC net agricole avait permis fin 2021 d’augmenter de 105 euros en moyenne les pensions de plus de 200 000 bénéficiaires. Au 1er janvier 2024, ce minimum de pension est de 1 177,03 euros mensuels. Ce montant de la revalorisation est également proratisé en fonction du nombre d’années accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, dans la limite des 85 % du SMIC net agricole.

Mais la principale injustice de cette réforme tient à un amendement adopté, à l’initiative du Gouvernement, à la fin de l’examen du texte, et écrêtant cette revalorisation en tenant compte de l’ensemble des avantages vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires. Très concrètement, la mesure d’écrêtement des pensions a exclu plus de 100 000 personnes du bénéfice du dispositif, soit le tiers des bénéficiaires potentiels. Des milliers de retraités agricoles supplémentaires n’ont pas pu bénéficier de l’intégralité de cette revalorisation en dépassant le montant plafond de 85 % du SMIC fixé par la loi. Outre que cette disposition d’ordre budgétaire réduit la proportion des anciens nonsalariés agricoles qui bénéficient d’un complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire, cet écrêtement tourne le dos au principe d’universalité des retraites fondé sur la logique de solidarité nationale et introduit une distinction entre les monopensionnés et les polypensionnés. La suppression de cette disposition pénalisante fait donc l’objet de la première mesure retenue dans cette proposition de loi (Article 1er).

Une autre injustice, souvent relevée par les bénéficiaires de la loi Chassaigne 1, porte sur le fait que la revalorisation portant la retraite à 85 % du SMIC net agricole constitue un montant brut de pension pour l’assuré, ce qui ne l’exonère donc pas de s’acquitter des prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). Or, les seuils extrêmement bas retenus pour bénéficier d’une exonération (12 231 euros de revenu fiscal de référence pour une part fiscale pour la CSG par exemple) ou d’un taux réduit (15 989 euros de revenu fiscal de référence pour une part fiscale pour la CSG par exemple) sont souvent venus amputer, voire parfois annuler les revalorisations obtenues. Ces prélèvements sociaux intervenus sur les revenus complémentaires tirés des mesures de revalorisation de la loi Chassaigne 1 apparaissent particulièrement injustes et contraires à l’esprit de la loi. Aussi l’article 2 de cette proposition de loi exclut de l’assiette retenue de la CSG, de la CRDS et de la CASA, les montants complémentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles.

Loi « Chassaigne 2 » : une revalorisation des plus petites retraites agricoles insuffisante, qui mérite d’être complétée

La loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles avait pour objectif de compléter la loi du 3 juillet 2020 qui ne concernait que les chefs d’exploitation. Plusieurs outils ont été finalement retenus pour revaloriser les pensions de retraite des conjoints (principalement des femmes) et des aides familiaux (frères, sœurs et enfants) des exploitants agricoles :

– la création d’un montant unique de pension majorée de référence (PMR) (699,07 euros) pour tous les non‑salariés agricoles, à la fois pour les retraités actuels et futurs. Le montant de la PMR – équivalent du minimum contributif dans le régime général – des conjoints collaborateurs et aides familiaux est ainsi aligné sur celui des chefs d’exploitation. La mesure devait représenter un gain moyen de 62 euros par mois (75 euros pour les femmes) pour 175 000 bénéficiaires potentiels ;

– le relèvement du seuil d’écrêtement de la PMR (874,76 euros en 2021) au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (906,81 euros en 2021). Grâce à cette mesure, 17 500 retraités supplémentaires devaient bénéficier de la pension majorée de référence ;

– la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur, limitation déjà applicable aux aides familiaux. Cette mesure a été adoptée avec l’appui de l’ensemble des organisations syndicales agricoles, et avait pour objectif d’encourager les conjoints collaborateurs à privilégier un statut socialement plus protecteur, comme ceux de co‑exploitant ou de salarié.

La loi a permis la revalorisation de 100 euros en moyenne par mois des plus petites retraites agricoles : celles des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Plus de 210 000 retraités ont été concernés, dont 67 % de femmes, à partir du 1er janvier 2022. Néanmoins leur retraite mensuelle reste toujours extrêmement faible, avoisinant aujourd’hui 600 euros dans le meilleur des cas.

Rappelons que la proposition de loi initiale déposée par André Chassaigne prévoyait d’élargir l’application du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD‑RCO) à l’ensemble des conjoints et aides familiaux afin qu’ils puissent bénéficier de la garantie d’un revenu minimal de 85 % du SMIC au même titre que l’ensemble des anciens chefs d’exploitation. Cette disposition a été supprimée lors des débats sur le texte pour des motivations de contrainte budgétaire. Au regard du maintien de niveaux de pension extrêmement faibles pour ces retraités, en particulier les femmes, cette proposition de loi propose de revenir sur cette disposition et vise à faire bénéficier à l’ensemble des retraités actuels relevant du régime des non‑salariés agricoles la revalorisation du régime complémentaire obligatoire afin d’atteindre un montant de pension minimum à hauteur de 85 % du SMIC (article 3).

Par ailleurs, les mesures de revalorisation de la pension majorée de référence (PMR) prennent aujourd’hui en compte les pensions de droit dérivé, c’est‑à‑dire la pension de réversion, ainsi que la bonification pour enfants en application de l’article L. 732‑38 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions pénalisent lourdement le montant moyen des pensions dont peuvent bénéficier les retraités ayant les plus faibles pensions, essentiellement les femmes, anciens conjoints et aides familiaux. Nous souhaitons donc exclure de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la PMR le montant des pensions de droit dérivé et la bonification pour enfants, ce qui permettrait d’augmenter significativement le montant moyen des plus faibles pensionnés (article 4).

Des avancées nouvelles obtenues depuis juin 2022

Plusieurs avancées concernant la mise en application et le bénéfice des compléments de pension prévus par les lois Chassaigne 1 et 2 ont été obtenues depuis l’adoption de ces deux textes.

Cela a été en particulier le cas avec l’intégration au sein de la réforme des retraites d’une disposition favorable à 45 000 retraités agricoles touchés par le handicap ou l’invalidité, notamment en fin de carrière, qui ne validaient pas les critères de carrière complète. Là‑aussi, cette avancée s’est appuyée sur les très nombreux retours de retraités agricoles qui nous sont parvenus ainsi que sur la vigilance des associations et syndicats de retraités. Ainsi, l’article 18 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu, à compter du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à compter de 1997, un assouplissement des conditions d’ouverture du droit au dispositif de points gratuits de RCO au titre des années antérieures à l’obligation d’affiliation à ce régime, en remplaçant la condition de justifier du nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein par la condition de justifier d’une pension à taux plein quelle qu’en soit la raison. Cette mesure permet notamment à des populations fragilisées par le handicap ou l’inaptitude, qui bénéficient du taux plein sans justifier de la durée d’assurance requise pour leur génération, ou aux personnes ayant atteint l’âge du taux plein (67 ans) sans pour autant disposer de cette durée d’assurance, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carrières « hachées », d’accéder aux dispositifs de revalorisation des retraites agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Cette mesure d’assouplissement des conditions d’ouverture du droit s’applique également, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à compter de 1997, au CD de RCO mis en place pour les personnes justifiant notamment d’au moins 17,5 années accomplies en qualité de chef à titre exclusif ou principal.

D’autres difficultés dans la mise en application des deux lois ont pu être levées, notamment pour les nonsalariés agricoles exerçant des fonctions électives qui ne pouvaient pas bénéficier des mesures de revalorisation puisque n’ayant pas liquidé l’ensemble des pensions au titre de leur cotisation au titre d’une activité d’élu politique, consulaire ou au sein d’un organisme paritaire. Ces élus bénéficient en effet désormais d’une dérogation qui leur permet de continuer à se créer des droits à retraite complémentaire au titre de leur mandat auprès de l’IRCANTEC ou des autres caisses afin de ne pas décourager l’exercice d’un mandat à la retraite. Une fois liquidés, ces droits sont par contre, toujours pris en compte dans le calcul des minimas de pension.

Enfin, notre proposition de loi n’entend pas éluder le besoin de nouvelles ressources à affecter au régime des non‑salariés agricoles pour répondre à l’ensemble de ces besoins (Titre V).

Nous proposons une nouvelle fois d’inscrire dans la loi la création d’une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières (article 5) en mettant à contribution un secteur financier devant contribuer à la solidarité nationale. L’article 6 prévoit l’affectation de cette nouvelle ressource à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

L’article 7 sert de gage à la proposition de loi.

 

– 1 –

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

SUPPRIMER TOUTE MESURE D’ÉCRÈTEMENT DES PENSIONS AU TITRE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

Article 1er

Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

TITRE II

EXCLURE DE L’ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX LES MONTANTS COMPLÉMENTAIRES DE PENSION SERVIS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2020‑839 DU 3 JUILLET 2020 VISANT À ASSURER LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES EN FRANCE CONTINENTALE ET DANS LES OUTRE‑MER

Article 2

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II de l’article L. 136‑1‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2 bis Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer ; »

2° L’article L. 137‑41 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer. »

TITRE III

ÉLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS ET AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

Article 3

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

– au 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ;

c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.781‑40, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.

TITRE IV

EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D’ÉCRÈTEMENT DE LA PENSION MAJORÉ DE RÉFÉRENCE

Article 4

L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. » :

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

TITRE V

ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

Article 5

La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 6

Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article L. 235 ter ZD bis A du code général des impôts ; ».

Article 7

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

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